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Guinée : Maître Bassirou Barry, ancien défenseur du prisonnier Alpha Condé et doyen des juristes guinéens brise le silence

Opinions

Point de vuesur le Projet de nouvelle constitution et Kaporo Rails II.

 

Projet de nouvelle constitution Point de vue d’un citoyen libre

Recevant des journalistes sénégalais il y a déjà quelques temps, le Président de la République Mr Alpha Conde avait déclaré notamment : « s’il y a referendum, il y aura troisième mandat ».

Cela voulait dire deux choses : d’une part sauf pour ceux qui ont besoin d’un dessin, que le texte qu’il va soumettre à referendum va faire sauter tous les verrous qui l’empêchent dans la constitution de briguer un troisième mandat ; d’autre part sa déclaration voulait dire aussi que plus de deux ans avant l’opération référendaire il en connaissait déjà le résultat.

Aujourd’hui le rubicond est franchi. Le 19 décembre 2019 monsieur le Président de la République, par un message à la nation a annoncé sa décision de soumettre à referendum son projet de nouvelle constitution. Dans cette annonce, il a déclaré avoir les avis favorables de l’Assemblée Nationale et de la Cour Constitutionnelle.

Concernant l’aspect juridique du problème que le projet de nouvelle constitution (dans toute la suite de cette contribution il sera mentionné en tant que projet) les choses sérieuses commencent à la Cour Constitutionnelle. A cet égard, cette cour a rendu l’Arrêt No. 002/2019/CC du 19 décembre 2019.

Dans son adresse à la nation, le Président de la République a parlé de larges débats sur le projet qu’il a décidé de soumettre à referendum.

En tant que citoyen libre, qui n’est membre ni même sympathisant d’aucun parti politique quel qu’il soit, mais qui se sent interpelé par tout ce qui concerne la Guinée et les guinéens, j’ai décidé d’apporter ma modeste contribution aux débats. Je le ferai sur le plan strictement juridique, en évitant autant que faire se peut, la théorisation, les gros mots, le langage trop technique, mais dans la sérénité, avec l’espoir que ceux qui se donneront la peine de consacrer une partie de leur temps à lire cette contribution, faute d’être d’accord avec moi, comprendront le message que je veux faire passer.

Au plan strictement juridique l’arrêt susmentionné de la Cour constitutionnelle pose de nombreux et énormes problèmes dès ses premiers mots.

En effet, l’arrêt commence ainsi : « Audience plénière - Demande d’avis consultatif – Président de la République – Nature consultative »

Pour éviter toute polémique, j’ai consulté un ouvrage de référence : « Le Vocabulaire Juridique » élaboré par plus de cent trente (130) éminents juristes français dont certains sont sur le plan international des références en matière de droit d’origine latine. Voici ce que j’ai trouvé : « Avis Consultatif : opinion émise sur une question de droit par un tribunal a l’issue d’une procédure judiciaire et n’ayant pas l’autorité de la chose jugée. »

Or l’arrêt de la Cour Constitutionnelle a tellement l’autorité de chose jugée que l’article 51 (sur lequel se fonde la cour constitutionnelle comme on le verra par la suite) en ses alinéas 3 et 4 dispose :

« Article 51 - alinéa 3 : Avant de convoquer les électeurs par décret le président de la République recueille l’avis de la cour constitutionnelle sur la conformité du projet ou de la proposition a la constitution.

Article 51 – Alinéa 4 : En cas de non-conformité il ne peut pas être procédé au referendum »

Que vient faire l’avis consultatif dans cette affaire ? C’est incroyable !

Ainsi, l’avis de la Cour constitutionnelle suite à la requête du Président de la République n’est pas et ne peut pas être un avis consultatif. Juridiquement, il ne peut être que de conformité ou de non-conformité. Mais on comprendra plus loin pourquoi la Cour Constitutionnelle a pris cette position tout simplement anti constitutionnelle.

Continuant sur sa lancée, la Cour constitutionnelle nous sert deux assertions juridiquement énormes.

Dans le premier considérant de son arrêt, la Cour constitutionnelle écrit, notamment : « qu’ainsi, conformément à l’esprit général de la Constitution et (sic) les principes généraux du droit, la requête doit être déclarée recevable ».

La Cour Constitutionnelle est régie actuellement par la loi organique L/2011/006/CNT du 10 Mars 2011 publiée au journal officiel dans sa parution de Mai 2015, page 19.

Dans cette loi organique, le chapitre II comportant 44 articles est consacré à la saisine de la Cour constitutionnelle. Au plan juridique, c’est sur les dispositions pertinentes de ce chapitre II et exclusivement sur elles que la Cour constitutionnelle doit se fonder pour juger si la requête du Président de la République est ou non recevable en la forme et non sur le soi-disant « esprit général de la constitution et les principes généraux du droit ». Cela n’a aucun sens.

Quant au deuxième considérant de la Cour Constitutionnelle, il est tout simplement effarant. Même si ce qualificatif n’est pas juridique, il est difficile de trouver un autre qualificatif qui convient.

Voici ce 2eme Considérant : « Considérant que, ceci étant, la Cour portera son appréciation sur la régularité de l’initiative de referendum constitutionnel et non sur le contenu du projet de constitution »

Tout simplement extraordinaire pour ne pas dire plus, car par avance la Cour Constitutionnelle refuse en connaissance de cause d’assumer le rôle que la loi lui assigne, celui de juger et dire si le projet de constitution que le Président de la République veut soumettre à referendum est conforme à la Constitution et non sur la régularité de l’initiative du Président de la République de soumettre un projet de loi a referendum. Faut-il rappeler à la Cour Constitutionnelle que d’après la Constitution le Président et les députés ont l’initiative des lois ?

Si la Cour Constitutionnelle, de propos délibéré, refuse par avance de porter son appréciation sur le contenu du projet de constitution, comment peut-elle apprécier juridiquement si ce projet est conforme à la constitution ou non, alors que c’est ce que la loi, notamment l’article 51 en ses alinéas 3 et 4 lui demande ?

On aurait pu continuer à épiloguer sur l’arrêt de la Cour Constitutionnelle. Mais arrêtons la pour ne pas être trop lassant pour les éventuels lecteurs, car il y a beaucoup à dire sur le projet que le Président de la République a l’intention de soumettre à referendum et passons à l’examen de ce document en nous attardant sur les articles qui, juridiquement, posent problème.

Les manquements du projet aux dispositions de la constitution sont tellement nombreux qu’on ne peut les aborder tous de peur d’alourdir cette petite contribution et de rebuter d’éventuels lecteurs. On se contentera donc de passer en revue les plus emblématiques de ces manquements, ceux sur lesquels il ne serait pas responsable de faire impasse.

Commençons par les articles de la constitution qui sont contraires aux passages du projet qui leurs sont consacrés.

L’article 27 de la constitution dispose : « Le Président de la République est élu au suffrage universel direct. La durée de son mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.

En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels, consécutifs ou non. »


L’article 40 du projet est ainsi libellé : « Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de six (6) ans, renouvelable une fois.

Pour ce point, le projet viole la constitution deux (2) fois : il fait passer le mandat de cinq (5) a six (6) ans ; ensuite l’interdiction d’exercer plus de 2 mandats non consécutifs a disparu. Passons.

Concernant les anciens présidents, l’Article 44 alinéa 3 de la constitution dispose, notamment : « Ils bénéficient d'avantages matériels et d'une protection dans les conditions qu'une loi organique détermine. » Donc ces avantages sont constitutionnels.

Dans le projet, l’article 56 en son alinéa 3 dispose : « Ils peuvent bénéficier d’avantages matériels et d’une protection dans les conditions déterminées par la loi ».

Le changement est important parce que dans le projet, c’est le pouvoir en place qui décide de façon discrétionnaire s’il accorde ou non des avantages matériels et la protection aux anciens présidents, alors que dans la Constitution et dans toutes les législations, l’Etat a l’obligation d’assurer la sécurité des anciens présidents et une pension qui leur permet de tenir leur rang.

L’article 58 de la constitution dispose, notamment : « Le Premier Ministre dispose de l’Administration et nomme à tous les emplois civils, excepté ceux réservés au Président de la République… Le Premier Ministre préside les Conseils interministériels. Il préside les réunions ministérielles ou désigne, à cet effet, un Ministre. »

Dans le projet, les pouvoirs du Premier ministre de nommer à tous les emplois civils exceptés ceux réserves au Président et le pouvoir de présider les conseils interministériels et les réunions ministérielles ont disparus, faisant ainsi du premier ministre un figurant.

L’article 92 de la constitution dispose : « En cas de désaccord persistant entre le Président de la République et l'Assemblée Nationale sur des questions fondamentales, le Président de la République peut, après avoir consulté le Président de l'Assemblée Nationale, prononcer la dissolution de celle-ci.

La dissolution ne peut être prononcée avant la troisième année de la législature et au cours d'un même mandat présidentiel, plus d'une fois. De nouvelles élections ont lieu dans les soixante jours qui suivent la dissolution.

Si celles-ci renvoient à l'Assemblée Nationale une majorité de Députés favorable à la position adoptée par l'ancienne majorité sur la question qui a provoqué la dissolution, le Président de la République doit démissionner… »

Dans le projet, l’article 102 tire un trait sur toutes les interdictions prévues dans la constitution. Le Président, quand il veut et autant de fois qu’il veut peut dissoudre l’Assemblée et organiser de nouvelles élections. Si l’Assemblée est dissoute parce qu’il y a désaccord persistant entre l’Assemblée et le Président et si les élections reconduisent la même majorité, le Président n’est plus obligé de démissionner comme prévu dans la Constitution. Donc, les élections comme suite à un désaccord entre le Président et l’Assemblée sont parfaitement inutiles. Le Président fait ce qu’il veut. Il peut changer autant de fois d’Assemblée qu’il veut tant que celle-ci ne lui est pas favorable.

D’après l’article 100 de la constitution : « La Cour Constitutionnelle comprend neuf (09) membres âgés de quarante-cinq (45) ans au moins choisis pour leur bonne moralité.

Elle est composée de :


• deux (2) personnalités reconnues pour leur probité et leur sagesse, dont une (1) proposée par le Bureau de l'Assemblée Nationale et une (1) proposée par le Président de la République;

• trois (3) magistrats ayant au moins vingt 20 années de pratique, désignés par leurs pairs;

• un (1) avocat ayant au moins vingt 20 années de pratique élu par ses pairs;

• un (1) enseignant de la Faculté de droit titulaire au moins d'un doctorat en droit public et ayant une expérience d’au moins vingt 20 années, élu par ses pairs ; »


Dans le projet, la composition de la cour constitutionnelle, si elle est toujours de (9) membres, les conditions d’Age et de qualifications ont disparus et le mode de désignation a changé.

Surtout si dans la Constitution le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par les membres de cette institution, dans le projet le Président de la Cour Constitutionnelle est nommé par le Président de la République (article 117 du projet).

Ou est passé la séparation des pouvoirs ? Ou est passé l’indépendance de la justice ?

L’article 109 al.2 de la Constitution dispose, notamment : « Les Magistrats du siège sont inamovibles dans les conditions déterminées par la loi. Les Magistrats du siège, du Parquet et de l’Administration centrale de la Justice sont nommés et affectés par le Président de la République, sur proposition du Ministre de la Justice, après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature. Toute nomination ou affectation de Magistrat sans l’avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature est nulle et de nul effet. »

Dans le projet l’« avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature » est devenus un « avis consultatifs du Conseil Supérieur de la Magistrature » (article 119 al.3)

Alors que dans la Constitution, le Conseil de Discipline des magistrats est présidé par le 1er Président de la Cour suprême, dans le projet, c’est le Conseil Supérieur domestiqué qui fait office de Conseil de Discipline (article 121 al.4). Où est l’indépendance de la justice ?

En considération de toutes les atteintes à la constitution recensées ci-dessus, comment peut-on sérieusement dire que le projet est conforme à la constitution ?

La cour constitutionnelle a esquivé la question. Voici en effet le dispositif de son arrêt No. 002/2019/CC du 19 décembre 2018 : « Au Fond : Est d’avis que le Président de la République dispose des pouvoirs constitutionnels tires des dispositions combinées des articles 2 al.1, 21 al.1, 27 al.1, et 45 al.1 de la Constitution, pour initier tout projet de Constitution à soumettre au referendum ; »

Ce dispositif de l’arrêt susmentionné appelle deux observations :

D’une part l’objet de la requête du Président de la République n’est pas de savoir s’il a le pouvoir constitutionnel d’initier tout projet de constitution à soumettre au referendum. Cela ne figure nulle part dans la Constitution.

Tout le monde a suivi le message à la nation du Président de la République relatif au projet de referendum. Il a déclaré dans son message radiotélévisé qu’il a demandé au Ministre de la Justice de se joindre à un groupe de personnes, dont les identités sont pour le moment inconnues des guinéens, afin de lui préparer un projet de nouvelle constitution qu’il veut soumettre à referendum. Il a déclaré que le Ministre lui a remis un projet.

C’est ce projet qu’il a soumis par requête a la Cour Constitutionnelle afin qu’elle dise si ce projet est ou non conforme à la Constitution. C’est tout ! Il ne faut pas prendre les enfants guinéens du bon dieu guinéen pour des canards sauvages

L’autre observation que le dispositif de l’arrêt appelle concerne les textes de la constitution que la Cour elle-même a visé :  articles 2 al.1, 21 al.1, 27 al.1, et 45 al.1

Voici ces dispositions :

Article 2 al.1 : La souveraineté nationale appartient au Peuple qui l'exerce par ses représentants élus ou par voie de référendum

Article 21 al.1: Le Peuple de Guinée détermine librement et souverainement ses Institutions et

l'organisation économique et sociale de la Nation.


Article 27 al.1: Le Président de la République est élu au suffrage universel direct.

La durée de son mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.


Article 45 al.1 : Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il préside le Conseil des Ministres. Il veille au respect de la Constitution, des engagements internationaux, des lois et des décisions de justice.

Par quelle opération du saint esprit les dispositions de la constitution rapportés ci-dessus, même combinées donnent au Président de la République le pouvoir constitutionnel « d’initier tout projet de constitution… ». C’est extraordinaire, ahurissant !

Notre pays est de nouveau à la croisée des chemins. Prenons garde de ne pas prendre le mauvais.

Tout le brouhaha fait autour de ce que ses initiateurs ont appelé abusivement projet de constitution n’a qu’un seul et unique objet : lever tous les obstacles juridiques qui empêchent l’actuel président en exercice de briguer un troisième mandat, car toutes les nouvelles innovations, je dis bien toutes, pouvaient être introduites légalement dans la constitution par la procédure de révision prévue dans la constitution, sans recours à une soi-disant nouvelle constitution.

Le problème posé dépasse les personnes du Président de la République et des opposants. C’est le destin de notre pays qui est en jeu. On n’a pas besoin d’être contre le Président de la République et/ou son parti pour dire en toute objectivité et en toute sérénité que si par les méthodes que nous connaissons tous maintenant depuis 2010, le président de la république arrive à imposer ce chiffon de papier abusivement appelé Projet de nouvelle constitution, ce serait un véritable désastre pour notre pays. Que dieu nous en garde.

Je voudrais poser à tous les juristes une question dont je n’ai pas la réponse. Le soi-disant projet de nouvelle constitution ne parle ni de suspension ni d’abrogation de la Constitution. Comment, pourquoi et quand cette constitution va cesser de s’appliquer si d’aventure le soi-disant projet de nouvelle constitution est imposé au peuple de Guinée ?

Maitre Bassirou Barry
Avocat a la Cour

 

Du même auteur

 

Kaporo Rails II : l’Etat a tort à 100% - Les Citoyens ont raison à 100%


L’effroyable tragédie du deuxième déguerpissement de Kaporo Rails a commencé de façon désinvolte.

Qu’on en juge plutôt.

Toute cette affaire a pour fondement la lettre no.119/MVAT/DICLOCAV/2018 du 30 Juillet 2018 de la Direction Nationale de la Construction, du Logement et de Cadre de Vie, a entête de Directeur National. Cette lettre mérite d’être citée en entier, la voici :

« Objet : Mise en demeure de libérer les parcelles des lots 14, 15, 16 et 37 du Centre Directionnel de Koloma

Monsieur (Madame), Dans le cadre de la mise en valeur du centre et en application des directives de Monsieur le Ministre de la Ville et de l’Aménagement du Territoire, j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires et urgentes pour libérer toutes les constructions réalisées sur les parcelles dans le lot No..…. (sic) dudit centre et ce, au plus tard le 30 Septembre 2018. Comptant d’avance sur votre esprit de compréhension je vous prie de croire, l’expression de mes sentiments distingues – Le Directeur National Adjoint a.i Dr Fama Camara. »

Cette lettre n’est signée ni par le Ministre, ni par un membre de son Cabinet, ni par le Directeur National, ni par le Directeur National Adjoint, mais par un soit disant Directeur National Adjoint a.1, c’est-à-dire par intérim, qui a signé sans préciser si c’est par ordre ou par délégation.

En tout état de cause à la date d’émission de cette lettre la hiérarchie des normes juridiques en Guinée était fixée par l’alinéa 5 de l’article 9 du Code Civil guinéen que voici : « Les lois prises au sens large obéissent à la hiérarchie suivante dans l’ordre décroissant d’importance : Constitution, Proclamation, Traités Internationaux, Loi ou Ordonnance, Décret, Arrêté Ministériel, Décision Ministérielle, Arrêté Régional, Décision Régionale. »

Le Code Civil ayant été institué par la Loi 004/AN du 16-02-83, il convient de noter que, dans l’éventail plus que large de ce Code Civil, considéré comme Loi, il ne figure nulle part de « Directive du Ministre », sans compter que cette directive ne peut qu’être verbale dans la mesure ou, s’il y avait une directive écrite du Ministre, le Directeur National Adjoint par Intérim se serait fait un plaisir de signifier par voie d’huissier cette directive écrite au lieu de ce chiffon de papier.

Quelle est la valeur juridique de cette lettre signée par un directeur National Adjoint par Intérim ? Exactement aucune !

Dans ces conditions, on est obligé de constater qu’au seul vu de ce qui précède, la dernière opération de déguerpissement de Kaporo Rails a été faite dans une illégalité flagrante et totale.

Mais il y a plus et mieux, si on peut dire. Tous ceux qui ont été déguerpis étaient coutumièrement ou par arrêtés ministériels juridiquement propriétaires des lots ou parcelles qu’ils occupaient.

En effet l’article 39 du Code Foncier et Domanial dispose : 

« Article 39 : Sont propriétaires au sens du présent code : 1) les personnes physiques ou morales titulaires d’un titre foncier, 2) les occupants, personnes physiques ou morales titulaires de livret foncier, permis d’habiter ou autorisation d’occuper, 3) les occupants, personnes physiques ou morales, justifiant d’une occupation paisible, personnelle, continue et de bonne foi d’un immeuble et à titre de propriétaire … »

Les points 1) et 2) de l’article 39 du Code Foncier et Domanial ne semblent pas mériter de développements particuliers, ils sont suffisamment explicites et clairs.

Par contre, le point 3) mérite clarification. Il concerne d’une part le propriétaire coutumier que tout le monde connait plus ou moins, et d’autre part, même si ce n’est pas explicite, la prescription à laquelle le Code Civil ne consacre pas moins de 27 articles dont 14 a la prescription acquisitive.

Les articles 774, 778 al.2 et 787 du Code Civil disposent respectivement :

« Article 774 : La prescription est un moyen d’acquérir une propriété … au bout d’un certain laps de temps et sous certaines conditions »

« Article 778 Alinéa 2 : La prescription acquisitive ou usucapion qui est un moyen d’acquisition par possession, durant un certain temps, la propriété d’un immeuble… »

« Article 787 : Celui qui acquiert un immeuble de bonne foi et par juste titre en acquiert la propriété au bout de 10 ans si le véritable propriétaire réside dans la région ou est situé l’immeuble… »

Les déguerpis de Kaporo Rails II se prévalent certains d’arrêtés signés par Moussa Diakité, c’est-à-dire il y a au moins 35 ans et d’autres d’arrêtés signés par Kerfala Camara, le premier ministre de l’Urbanisme après la prise de pouvoir par l’armée le 3 Avril 1984 c’est-à-dire il y a environ 34 ans.

Quel meilleur titre de propriété et quelle meilleure preuve de bonne foi que la détention d’un titre de propriété au sens de l’article 39 du Code Foncier Domanial.

Personne ne peut donc de bonne foi contester que, juridiquement, les déguerpis de Kaporo rails.II étaient les propriétaires légaux des parcelles qu’ils occupaient au terme des articles pertinents du Code Civil et du Code Foncier et Domanial rapportés ci-dessus.

Aucun guinéen n’est opposé à la modernisation ou au développement de notre pays. Bien au contraire, tous les guinéens souhaitent que leur pays et leur capitale soient à l’image des pays voisins et de leurs capitales. Tous les guinéens seraient heureux que Conakry redevienne ce qu’elle fut : la perle de la côte occidentale d’Afrique. Tous les guinéens savent ce qu’elle est malheureusement devenue aujourd’hui, une des villes poubelles du continent africain.

Si l’Etat veut entreprendre des travaux d’utilité publique, qu’il respecte les lois du pays, notamment les articles 534 du Code Civil et 55 du Code Foncier et Domanial qui disposent respectivement :

« Article 534 : On ne peut contraindre personne à céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste indemnité »

« Article 55 : L’expropriation d’immeuble en tout ou en partie… pour cause d’utilité publique au sens de l’article 534 du Code Civil, s’opère, a défaut d’accord amiable, par décision de justice et moyennant le paiement d’une juste et préalable indemnité »

Une juste indemnité veut dire le paiement de l’intégralité des dommages matériels et moraux subis pour l’exproprié, tandis que l’indemnité préalable exige que l’état n’entreprenne rien sur l’immeuble exproprié avant le paiement de la juste indemnité.

Quant à l’article 56 du Code Foncier et Domanial, il dispose, notamment : 

« Article 56 : L’expropriation ne peut être prononcée qu’autant que l’utilité publique a été déclarée dans les formes prescrites ci-après. A défaut d’accord amiable, le transfert de propriété et la fixation du montant de l’indemnité relèvent de la compétence du juge »

Le Code Foncier et Domanial consacrant au moins une quarantaine de ses articles à l’expropriation pour cause d’utilité publique qui est juridiquement encadrée, il ne semble pas utile de reproduire tous ces articles ici. Notons cependant que l’article 57 donne une idée de ce qu’il entend par utilité publique, en disposant notamment :

« Article 57 : L’utilité publique est déclarée après enquête publique :

  1. Soit par décret,
  2. Soit expressément, dans l’acte déclarant d’utilité publique qui autorise les travaux d’intérêt public projetés, tels que, notamment : construction de routes, de chemins de fer, opérations d’aménagement et d’urbanisme, aménagement de forces hydrauliques, et de distribution d’énergies, travaux de protection de l’environnement.

Le décret ou l’acte déclaratif d’utilité publique désigne les propriétés atteintes. Il précise le délai pendant lequel l’expropriation devra être réalisée… »

On est loin des « directives du Ministre » !

Dans la tragédie nationale de Kaporo rails II, tout s’est passé comme si ceux qui ont conçu et exécuté cette opération avaient décidé de propos délibéré d’ignorer purement et simplement la loi. Eux seuls savent pour quelle cause cette expropriation parfaitement illégale a eu lieu.

Il y a plus grave, si c’est possible.

Selon certaines rumeurs, l’Etat se préparerait à céder les espaces expropriés à des entreprises privées. Il faut espérer que ce ne sont que des rumeurs, car ce serait exproprier illégalement des citoyens guinéens au bénéfice d’entreprises privées guinéennes ou non.

Car heureusement, pour le moment, dans notre législation, il n’est pas prévu d’expropriation pour cause « d’utilité privée ».

Les victimes de Kaporo Rails II ont saisi le Tribunal de la CEDEAO. Je ne doute pas un seul instant, à tort ou à raison, qu’ils ont toutes les chances d’avoir gain de cause.

Il parait qu’il n’est jamais trop tard pour bien faire.

Si l’Etat veut réparer la tragique illégalité de son Ministre de la Ville, il a tous les moyens pour le faire. Il peut rendre purement et simplement les parcelles spoliées à leurs légitimes propriétaires. Et réparer évidemment, en plus, tous les très graves préjudices matériels et moraux subis depuis leur expropriation illégale.

En tout état de cause, et si les rumeurs venaient à se transformer en réalité, ceux qui s’aventureraient à engager des transactions avec l’Etat sur les propriétés manifestement illégalement arrachées à leurs légitimes propriétaires, prendraient un risque énorme.

Si la loi est appliquée dans toutes ses exigences, en vertu du droit d’accession réglé dans le Code Civil guinéen, les expropriés d’aujourd’hui deviendraient les légitimes propriétaires de tous les édifices réalisés sur les fonds qui leurs ont été arrachés, ce sans avoir à verser le moindre dédommagement à ceux qui se sont imprudemment engagés dans des transactions manifestement illégales avec l’Etat qui n’est pas et ne peut pas être le propriétaire des domaines arrachés par le seul usage de l’intimidation et de la force.

Il faut souhaiter que cela n’arrive pas. Mais si cela devait malheureusement être le cas, les imprudents d’aujourd’hui ne pourront se prévaloir de leur bonne foi, car en plus du fait que nul n’est censé ignorer la loi, le caractère grossièrement illégal du dernier déguerpissement est tellement évident que personne de bonne foi ne peut prétendre qu’il ne savait pas.

Les arguments entendus jusqu’à maintenant tirés de notions telles que « domaines réservés de l’Etat » ou certains avaient été déguerpis et indemnisés n’ont rigoureusement aucune valeur juridique. Cela peut se prouver avec une facilité enfantine.

Maitre Bassirou BARRY
Avocat à la Cour

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